192. L’administrateur provisoire désigné est tenu, sur demande de Retraite Québec, de faire inventaire.
En outre, il doit, aux conditions et selon les modalités fixées par Retraite Québec, souscrire à une assurance couvrant sa responsabilité ou fournir toute autre sûreté garantissant son administration.
1989, c. 38, a. 192; 2015, c. 20, a. 61.